P-10, r. 24 - Règlement sur la tenue des pharmacies

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10. Lorsque des médicaments sont conservés dans un contenant autre que leur contenant d’origine, ce contenant ne doit contenir que des médicaments provenant d’un seul lot de fabrication et doit être étiqueté individuellement.
Chaque étiquette doit comporter les informations suivantes:
(1)  le nom de marque et la concentration ou la teneur de ce médicament;
(2)  le numéro de lot;
(3)  la date de péremption, calculée selon les normes professionnelles en vigueur ou selon les normes de la dernière édition d’une pharmacopée reconnue au Canada.
D. 57-94, a. 10.